Art. R62, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R62, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9607DN7

La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.

La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.

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